18. Lorsque le Tribunal constate, à l’examen d’une affaire relevant de la division de la santé et de la sécurité du travail, que la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail a omis de prendre position sur certaines questions alors que la loi l’obligeait à le faire, il peut, si la date de l’audience n’est pas fixée, suspendre l’instance pour une période qu’il fixe afin que la Commission puisse agir.
Si, à l’expiration du délai, la contestation est maintenue, le Tribunal l’entend comme s’il s’agissait de la contestation sur la décision originale.